La liberté religieuse et le devoir de respecter les symboles religieux /Par Sidi Mohamed Ould Cheina, président de la Cour spéciale criminelle chargée de juger les affaires d’esclavage pour la zone Sud

6 August, 2019 - 13:06

Contrairement à ce que certains développent, la religion – à travers ses divers fondements notamment spirituels et philosophiques ainsi que sa pratique pluri séculaire –prône, à l’extrême, la promotion des droits de la personne, ou ce que l’on appelle communément aujourd’hui les «Droits de l’Homme», tels que stipulés par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, la Convention Européenne des Droits de l'Homme, la Charte Arabe des Droits de l'Homme, la Convention Américaine relative aux Droits de l'Homme et la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples.

 

Malgré la diversité de leurs fondements philosophiques et religieux, tous ces mécanismes juridiques internationaux et les approches qui en découlent s’accordent sur la nécessité de respecter les croyances religieuses (liberté religieuse) au point de mentionner souvent des restrictions légales à des droits comme « la liberté d’expression », au cas où certaines conditionnalités et entraves légales sont réunies au sujet d’une ou de plusieurs questions traitées devant les tribunaux compétents.

 

1°/ La Charte Africaine et la glorification des valeurs et des traditions séculaires

 

Figurant au premier plan des mécanismes juridiques contraignants pour tout juge africain et tout juge mauritanien compétent (juge chargé des libertés), habilité à restreindre la liberté et à en étendre la portée au vu de son pouvoir d'interprétation des textes de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, loin de se limiter au seul respect des prescriptions religieuses islamiques dans un contexte consacrant le respect de « la liberté religieuse » (article 8 de la charte africaine), va au-delà au niveau de son préambule, en exigeant de façon explicite et en mettant en exergue les "spécificités culturelles africaines" , ainsi que "la nécessité de respecter les valeurs et traditions séculaires africaines ». 

 

Par conséquent, quelles que soient les approches intellectuelles préconisées, la valeur juridique de l'exercice- ici et là- de la liberté d'expression sera considérée comme étrangère, superficielle et sans effet juridique si elle ne préserve pas les fondements de la démarche africaine en matière de droits de l'homme, fondements qui glorifient la religion et les hommes de religion (imams, enseignants et disciples), fussent-ils réunis sous l’arbre à palabres, sous la tente, au sein de mahadras ou autres logis et écoles traditionnelles d’acquisition et de diffusion des différentes formes originelles des sciences et des savoirs religieux.

 

Il est donc nécessaire de respecter ces symboles et ses significations culturelles propres aux peuples du continent africain,  toutes croyances confondues, étant entendu que certains peuples africains ont des croyances païennes, d’autres s’attachent à des religions monothéistes comme l’Islam et le Christianisme. 

 

À cet effet, il incombe au pouvoir judiciaire, à ses responsables aux différents niveaux de la hiérarchie, aux juristes, ainsi qu'aux défenseurs des droits de l'homme  appartenant ou non à des organisations de la société civile, de veiller, au sein de notre système judiciaire, au respect nos valeurs religieux  conformément à l’article 8 de la Charte Africaine (liberté religieuse), de manière à garantir également le respect des dispositions du préambule de la même Charte qui prônent "la nécessité de respecter les spécificités africaines" ainsi que le "respect des valeurs africaines séculaires".

 

C'est peut-être ce qui a poussé le juge Ishaq Gaima, ancien Président de la Commission africaine des droits de l'homme, lors d'une conférence sur "la protection de la liberté religieuse dans le système judiciaire africain pour les droits de l'homme" (à laquelle nous avons eu l'honneur de participer, il y a 20 ans)  lors d’une session organisée à Strasbourg en 1999 sur « la protection de la liberté religieuse dans les systèmes judiciaires des droits de l’homme », à dire, à juste titre, que "dans le cadre du respect des exigences en matière d’application du contenu de la charte africaine des droits de l’homme et des peuples en particulier dans le domaine de la liberté de religion, le système judiciaire africain garantit les droits de tous et de toutes les minorités religieuses sans distinction aucune, dans le respect des spécificités traditionnelles africaines séculaires, ces spécificités du continent africain qui, à titre d’exemple, ne reconnaissent pas certains droits consacrés aujourd’hui par certains systèmes de protection des droits de l’homme, tels que les droits des homosexuels."

 

2°/ L'Europe entre liberté de religion et guerre non déclarée contre la religion

 

Hier, sur fond religieux judéo-chrétien des droits de l'homme en Europe, la Cour européenne des droits de l'homme a été amenée à prononcer une "guerre non déclarée" contre l'Islam au sujet de la position de cette cour sur le "port du foulard islamique", suite à une série de décisions dans ce domaine. Il s’agit là de considérations et de valeurs préférentielles qui n’ont rien d’objectif, aussi bien dans leur contenu que dans leur fondement juridique. Elles reflètent ainsi la volonté de consacrer '' la spécificité européenne sur la question de l’interdiction du port du foulard dans les lieux publics'' européens, avec comme prétexte l’incompatibilité avec ''les valeurs laïques et normes démocratiques des sociétés civilisées européennes''.

 

Il n'est pas étonnant que la plus haute Cour dans la hiérarchie des juridictions européennes, dans sa jurisprudence constante, ne se cache guère au niveau des dispositions référentielles d'insister fortement sur cette position, lorsque le juge, avant de prononcer sa décision exécutoire, mentionne aussi dans  son exposé de motif signifiant " ... Que l'utilisation ou le port du foulard est contraire à la nature même des  ''systèmes démocratiques et  des  valeurs des sociétés  civilisées''  et par conséquent qu’il est interdit de le porter dans certains endroits. (...)''.

 

La guerre non déclarée par le juge de Strasbourg consiste à considérer le port du foulard,  bien que consacré en tant que droit à la liberté de religion par Convention européenne (article 8 ), de nature à  nuire aux ''valeurs  démocratiques européens et aux  principes de ses sociétés civilisées,  au point que ''insister sur la protection et l’exercice de ce droit  protégé signifierait pour eux ''l’appartenance au totalitarisme politique et aux sociétés arriérées (primitives)''.

 

Ainsi, si certains considèrent que la dernière  décision de la Cour européenne constitue un changement de position de notre part, nous la considérons simplement comme une confirmation de ce que nous venons de développer.(https://www.lecho.be/opinions/carte-blanche/le-port-du-voile-un-droit-de-l-homme/10051420.html).

 

3°/ La liberté religieuse : Des  leçons à retenir

 

Si nous nous sommes limités aux systèmes africains et européens des droits de l’homme en matière de protection de liberté religieuse, cela est dû à l’influence qu’exerce le second système sur le premier, notamment auprès des chercheurs et des juristes au point qu’il nous semble opportun de noter les remarques ci-après : 

 

- Les autorités judiciaires compétentes doivent se conformer à l'approche du système africain des droits  de l'homme, avant même de se laisser influencer par d'autres systèmes judiciaires, faute de quoi elles risqueraient de tomber dans des situations juridiques non justifiées;

 

- Dans un pays comme  la Mauritanie, où tous les habitants, selon les statistiques officielles, sont des musulmans, à moins qu'une position claire ne soit déterminée par les instruments  consacrant les droits de l'homme, avec une position aussi claire de la part de l’État, des oulémas et des religieux en la matière, le dernier mot demeure celui de la justice conformément aux exigences de l’État de droit ;

 

- En République islamique de Mauritanie la Cour suprême devait, à cet égard, ériger et développer à travers ses décisions sa propre méthode d'interprétation ingénieuse des instruments des droits de l'homme et autres textes conformément à l' ordonnancement juridictionnel interne avec fermeté  et souplesse nécessaires.

 

«Pour que, sur preuve, pérît celui qui (devait) périr, et vécût, sur preuve, celui qui (devait) vivre. Et certes Allah est Audient et Omniscient» (Sourate Al-Anfal).